samedi 28 juillet 2012

LA PROTECTION DE LA VIE DU CROYANT


Selon ‘Abd Allaah Ibn Mas’oud qu’Allaah le bénisse, le Messager d’Allaah sur lui la bénédiction et la paix a dit :
«  Il n’est permis de verser le sang d’un musulman que dans l’un des trois cas : Celui de l’homme marié[1] qui commet l’adultère,[2] celui de l’assassin[3] et celui qui renie sa religion et se sépare de la communauté[4] ».[5]


Le titre donné au hadiite est de moi.
[1] Aththayyib.
[2] Azzaanii.
[3] Annafs binnafs.
[4] Laa yahillo dame imri-ine moslime illaa bi-i-hdaa thalaathe aththayyib azzaanii, wa annfs binnafs, wa attaarik lidiinih almofaariq liljamaa’a (les r roulés)
[5] Hadiite rapporté par Albokhaarii et Moslime, repris par Annawawii dans les quarante hadiite.
(Le r roulé).
Connaître quarante hadiite est méritoire dans la Voie d’Allaah.
Lorsqu’on parle de hadiite, cela renvoie à ce qui a été rapporté concernant la conduite de Mohammad, l’ultime Prophète et Messager sur lui la bénédiction et la paix.
Voir :

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