mardi 7 août 2012

APPORTER LA PREUVE



Selon Ibn ‘Abbaas qu’Allaah le bénisse, le Messager d’Allaah sur lui la bénédiction et la paix a dit :
« S’il était accordé aux gens selon leurs réclamations, des gens réclameraient les biens et la vie d’autrui, mais la preuve incombe au plaignant, et le serment[1] à celui qui nie[2] ».[3]


Le titre donné au hadiite est de moi.
[1] Alyamiine.
Si quelqu’un nie ce dont il est accusé, il doit jurer par Allaah que l’accusation n’est pas fondée.
[2] Law yo’taa annaaçe bida’waahome ladda’aa rijaal amwaala qawmine wa dimaa-a-home, wa laakine albayyina ‘alaa almodda’ii wa alyamiine ‘alaa mane anekar (les r roulés).
[3] Hadiite rapporté par Albayhaqii et d’autres, repris par Annawawii dans ″les quarante hadiite″.
Connaître quarante hadiite est méritoire dans la Voie d’Allaah.
Lorsqu’on parle de hadiite, cela renvoie à ce qui a été rapporté concernant la conduite de Mohammad, l’ultime Prophète et Messager sur lui la bénédiction et la paix.
Voir :

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